Les principes généraux de prévention prévus dans le code du travail : la prévention collective des risques psychosociaux s’inscrit dans la démarche globale de prévention des risques professionnels. En application de la directive-cadre européenne 89/391/CEE, la loi définit une obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur.
Article L 4121-1 du code du travail : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et des moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L 4121-2 du code du travail stipule que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
Article L 4121-1 du code du travail : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et des moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L 4121-2 du code du travail stipule que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- Éviter les risques
- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
- Combattre les risques à la source
- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs
Article L4121-3 du code du travail :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement,
évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y
compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de
travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou
le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la
définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de
prévention ainsi que les méthodes de travail et de production
garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans
l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de
l’encadrement.
Article L4121-4 du code du travail :
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu
de la nature des activités de l’établissement, prend en considération
les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions
nécessaires pour la santé et la sécurité.
Pour en savoir plus : Cadre juridique applicable aux risques psychosociaux
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